P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
7. Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1°  le numéro du dossier au greffe de la Cour supérieure où le jugement qui accorde une pension a été rendu;
2°  le nom à la naissance du créancier alimentaire ainsi que le nom à la naissance du débiteur alimentaire et, lorsqu’il est différent, le nom sous lequel ce créancier ou ce débiteur est connu;
3°  la date de naissance du créancier, son numéro d’assurance sociale, son sexe et sa langue de communication;
4°  l’adresse de résidence du créancier, son adresse postale si elle diffère de la première, ainsi que le numéro de téléphone où il peut être rejoint à sa résidence et, le cas échéant, à son travail;
5°  le numéro du dossier du créancier au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lorsque ce dernier reçoit des prestations de sécurité du revenu en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
6°  à l’égard du débiteur, s’ils sont connus du créancier, les renseignements exigés aux paragraphes 3 à 5, le nom à la naissance de sa mère ainsi que ses sources de revenu et leurs montants;
7°  la date du défaut ainsi que le montant des arrérages.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier alimentaire.
D. 1531-95, a. 7; L.Q. 1997, c. 63, a. 138; L.Q. 1998, c. 36, a. 206; D. 779-99, a. 5.